Profiter n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Profiter n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les credits paraissent garanties par son conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se a garant de ses dettes.

Ne conviendrait-il pas, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne pourra engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement ses biens propres ». Le cautionnement par un epoux Plusieurs credits de son conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard une pratique, positive, il parai®t pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Notre droit patrimonial en famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’la famille, tantot relevant d’un droit commun des contrats ou des suretes. La superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, parfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel en societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant des regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est votre acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les dangers en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On peut, en general, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, notamment parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond nullement a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement via son conjoint d’une dette d’un tiers est considere tel 1 tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Il ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie desfois dans son ensemble, et avec de nombreuses realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est 1 tiers interesse et Quelques auteurs admettent que cette qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est gui?re un tiers comme les autres.

4. Ce constat est d’autant plus vrai dans deux situations beaucoup particulieres : Quand votre dette cautionnee n’est jamais celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, entre autres 1 enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les credits de son conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de cet article. Cette reference a www.datingmentor.org/fr/jdate-review ca particuliere de l’epoux est d’ordinaire invoquee Dans l’optique de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a pas consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Notre cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint en caution pourra etre un tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite gui?re une appreciation particuliere Quand le cautionnement reste souscrit au sein d’ l’interet du couple ( B ).

A – Le conjoint en caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint en caution. Or, si ce consentement devra exister ( 1 ), c’est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint une caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager via un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. En deux cas, des biens propres de l’epoux qui n’a pas souscrit le cautionnement ne font jamais partie du gage des creanciers. J’ai saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent devrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret une chambre commerciale a jete le doute via une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire une Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun important identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.

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