17 Ago Profiter n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.
L’epoux debiteur dont les credits paraissent garanties par son conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se a garant de ses dettes.
Ne conviendrait-il pas, dans cette hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne pourra engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement ses biens propres ». Le cautionnement par un epoux Plusieurs credits de son conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil lorsque l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions reste, au regard une pratique, positive, il parai®t pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?